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156 Baron.
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autres tiers demeureront propres à ladite damoifelle future époufe et aux fiens, de fon côté et ligne.
Le futur époux a doué et doue ladite future époufe de la fomme de trois mille cinq cens livres de douaire préfix pour une fois payé, à avoir et prendre fitôt qu'il aura lieu fur tous les biens dudit futur époux 'préfens et à venir et fans qu'elle foit tenue d'en faire demande en juftice,
Le furvivant defdits futurs époux aura et prendra par préciput et avant-part, des biens meubles de leur communauté, tels qu'il voudra choifir réciproquement jufqu'à la fomme de mille livres, fuivant la prifée de l'inventaire qui fera alors fait et fans crue, ou ladite fomme en deniers comptans au choix dudit furvivant.
Sera loifible à ladite future époufe et aux enfans qui naîtront dudit mariage de renoncer à ladite communauté; auquel cas ils reprendront franchement et quittement tout ce qu'elle aura apporté audit mariage et tout ce qui pendant ledit mariage lui fera advenu et échu par fucceffion, donation, et encore ladite damoifelle future époufe lefdits douaire et préciput tels que deffus; le tout franchement et quittement fans par eux être tenus aux dettes de ladite communauté, encore qu'elle y eût parlé, s'y fût obligée ou y eût été condamnée, dont ils feront acquittés par ledit futur époux et fur fés biens, pour quoi ils auront hypothèque de ce jourd'hui.
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